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09.07.2024 - Modification de la LAMal concernant les tarifs de la liste des analyses

Modification de la LAMal concernant les tarifs de la liste des analyses

Infolettre 4 / 2024 du 9.7.2024

Les informations exposées ici se réfèrent à la situation au moment de la publication.

Le jeudi 27 juin 2024, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a commencé son examen de la modification de la LAMal concernant les tarifs de la liste des analyses. Cette modification vise à mettre en œuvre la motion du Conseil des États « Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires tarifaires » (17.3969).

La FMH soutient la motion 17.3969, mais s’oppose à la modification de la LAMal, car telle qu’elle est proposée actuellement, elle ne répond pas à ce que demande la motion et prévoit une simple négociation des prix par les partenaires tarifaires - compromettant ainsi le laboratoire au cabinet médical.
Pour la FMH, il est important de maintenir le laboratoire au cabinet médical qui est un instrument de diagnostic extrêmement efficace et favorable aux patientes et des patients. Pour ce faire, il faut que les coûts d’utilisation des laboratoires au cabinet puissent être couverts et que les frais d’installation ne soient pas le seul élément pris en compte dans le calcul des tarifs. Les analyses de laboratoire effectuées dans les cabinets médicaux doivent être tarifées différemment de celles effectuées dans les grands laboratoires.

La prise de position de la FMH sur la négociation des tarifs de la liste des analyses du 16 mars 2023 peut être consultée en ligne (en allemand) :

https://live.fmh.ch/files/pdf29/stellungnahme-fmh_verhandlung-tarife-analysenliste.pdf

Selon le texte de la motion 17.3969 déposée le 26 octobre 2017, le « Conseil fédéral est chargé de modifier l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie de manière à ce que les tarifs des analyses menées par les laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires, comme le système de tarification TARMED et celui des forfaits par cas ».

Tant pour TARMED que pour les forfaits par cas (DRG), il n’existe pas de liste positive définie par le Conseil fédéral. Les partenaires tarifaires négocient quelles prestations sont indemnisées selon quelle structure tarifaire. La possibilité de négocier la structure tarifaire, mais aussi le catalogue des prestations favorise l’innovation, comme le demande la motion 17.3969. En conséquence, nous nous opposons à ce nouveau texte de loi qui ne prévoit pas ces possibilités.

Si le Conseil fédéral devait s’en tenir au projet actuel selon lequel les partenaires tarifaires ne pourraient négocier que le prix des analyses, et non la liste des analyses et sa structure tarifaire, il devra faire inscrire dans la loi des dispositions tenant compte du fait qu’il existe différents objets de référence (grand laboratoire versus laboratoire au cabinet médical) avec différentes structures de coûts. Car, en vertu de l’art. 43 al. 4bis LAMal, « les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse ». Les règles applicables en économie d’entreprise ne sont pas les seuls principes de tarification fixés dans la LAMal. Il faut également tenir compte de l’adéquation (art. 43 al. 4 LAMal, 2e phrase) qui, elle aussi, exige de distinguer entre les objets de référence.

À l’inverse des diagnostics posés en temps réel et en présence des patients, les tarifs des laboratoires mandatés sont calculés autrement et visent un autre objectif : tarifer des analyses plus complexes réalisées en différé, pour lesquelles le délai entre le prélèvement et le résultat joue un rôle secondaire. De ce fait, les laboratoires mandatés ont une structure de coûts différente.

Si les laboratoires au cabinet médical et les laboratoires mandatés étaient soumis aux mêmes règles (puisqu’une simple négociation de prix ne comprend pas de négociation de la structure tarifaire), cela signifierait à court ou long terme la fin des laboratoires au cabinet médical. Or l’efficacité et le caractère économique des analyses réalisées dans les laboratoires au cabinet médical se mesurent selon des facteurs différents que dans les laboratoires mandatés : p. ex. autres volumes, autres méthodes et appareils, validation instantanée des résultats, pose du diagnostic directe et efficace, traitement ; cela permet d’éviter des consultations supplémentaires ou des hospitalisations inutiles, et contribue également à freiner la hausse des coûts. La raison d’être des laboratoires au cabinet médical ne fait aucun doute en raison de leur importance pour la médecine de premier recours. La Confédération et les cantons sont tenus par la Constitution fédérale (art. 117a Cst) de garantir leur existence et de les promouvoir.

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